Midsummer Night

Midsummer Night

Maine Coon

CGV

Conditions générales de vente

 
Les chatons sont vendus pour compagnie et doivent donc être stérilisés. Des saillies extérieures et la vente de reproducteurs pourront par la suite être envisagées sous certaines conditions, quand j’aurai assez de recul sur mes portées.
Les chatons quittent la maison à au moins trois mois, primo-vaccinés et rappels effectués, identifiés par puce électronique, inscrits auprès du LOOF (l’accusé de réception de la demande de pédigrée sera remis dans l’attente du document définitif), avec leur carnet de santé vétérinaire, l’attestation de vente et un certificat de bonne santé établi par mon vétérinaire datant de moins de 8 jours avant leur départ. Les résultats des tests réalisés sur les parents ainsi qu’un livret d’accueil et d’informations vous seront également remis ainsi, bien sûr, qu’un coffret chaton pour bien démarrer.
L’acte d’achat d’un chaton doit être un acte réfléchi et il est impensable pour moi de vendre des chatons sur une exposition. Je souhaite connaître les futurs adoptants et l’inverse est également nécessaire. Tout animal est un être vivant demandant des soins, une nourriture appropriée, un lieu de vie agréable et une présence minimum pour son bien être et sa santé.
Le prix d’acquisition d’un chaton pour compagnie est fixé à 1100 euros.
Voici un lien qui détaille les postes de dépenses d’un éleveur : ici
 
Les chatons peuvent être réservés en signant un contrat de réservation et en versant des arrhes représentant 30% du prix du chaton, cette somme ne pourra pas être remboursée en cas de désistement de l’adoptant.
 
A côté des photos du chaton, vous pourrez retrouver son statut :
 
* Disponible : le chaton attend de trouver sa nouvelle famille qui saura l’aimer et le choyer
* Option : la personne attend de voir évoluer le chaton qui peut redevenir disponible à tout moment, l’option étant limitée dans le temps
* Réservé : le chaton a trouvé sa nouvelle famille, un contrat de réservation a été signé et des arrhes ont été versées.
 
 
Mes reproducteurs sont testés négatifs par ADN pour la PKDef,  la HCM, et la SMA et suivis par écho-Doppler pour la HCM et la PKD. Ils sont également négatifs pour le FIV et la FeLV.
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations entre la chatterie Midsummer Night et l’acheteur.
1. L’entreprise :
La chatterie Midsummer Night est une exploitation agricole dont le siège social est situé à Pargny-lès-Reims.
Siret : 833.705.221.00012
Téléphone : 06.41.78.39.14
Mail : midsummernight850@outlook.com
2. Mes chatons :
L’affixe des chatons nés dans mon élevage est « Midsummer Night », c’est un préfixe (il se place avant le prénom du chaton)  qui est enregistré  au LOOF (Livre Officiel des Origines Félines) sous le numéro 28811.
– Ils peuvent rejoindre leur nouvelle famille à partir de 3 mois.
–   Ils sont stérilisés. NB : Les études ont montré qu’il n’y avait aucune incidence sur le développement du chaton.
– Ils sont vaccinés contre typhus, coryza et leucose.
Ceux qui partent pour l’étranger ou sur demande seront vaccinés contre la rage moyennant le prix du vaccin et ne pourront rejoindre leur nouvelle famille qu’à l’âge de 4 mois.
Ils sont vermifugés régulièrement dès l’âge de 3 semaines et sont traités contre les parasites externes.
– Ils sont vendus avec les garanties légales.
–   Ils sont inscrits au Livre Officiel des Origines Félines (LOOF).
3. Commande
L’acheteur peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance des caractéristiques essentielles du chaton qu’il désire commander.
Un chaton peut être vendu comme chat de compagnie et/ou chat d’exposition mais pas en tant que reproducteur pour l’instant (le temps que j’aie du recul sur mes portées).
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné par l’homme pour son agrément. Un animal de compagnie est réservé à un usage personnel ne comprenant pas de garantie de résultat en exposition, concours ou reproduction.
Le fait pour tout acheteur de commander un chaton proposé à la vente par la chatterie Midsummer Night emporte acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente dont l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance préalablement à sa commande, même les petits caractères.
La réservation d’un chaton n’est effective qu’après versement d’un acompte correspondant à 30% du prix du chaton. Il reste ma propriété jusqu’au paiement intégral par l’acheteur.
3. Prix et paiement
Les prix de vente indiqués sont en euros.
Les commandes sont payables en euros immédiatement, dès confirmation de la commande.
Vous pouvez effectuer le règlement par chèque bancaire, espèces ou virement.
4. Documents liés à la vente
Les chatons partent de la chatterie Midsummer Night avec les documents suivants :
– carnet de santé,
– attestation de vente,
– certificat médical de bonne santé datant de moins de 8 jours établi par mon vétérinaire,
– pédigrée LOOF (ou du numéro de dossier de demande en cours et d’une copie du pédigrée des parents dans l’attente de réception du sien)
–   livret d’accueil et kit chaton
– un passeport avec le vaccin contre la rage s’il part à l’étranger
5. Les engagements de l’acquéreur :
  • On ne permettra pas au chat d’errer dehors sans surveillance et sans clôture sûre avec une protection contre les éléments
  • L’acheteur s’engage à être le garant de la santé et du bien-être de son nouveau chaton
  • Le chat doit être nourri avec de la nourriture de qualité et de l’eau propre. La nourriture et l’eau doivent être laissées à sa disposition à tout moment et la litière nettoyée quotidiennement.
  • Au premier signe de mauvaise santé, le chat doit être amené chez le vétérinaire du nouveau propriétaire pour un contrôle.
  • Le chat doit recevoir amour et attention quotidiennement.
  • Le chat doit être correctement vacciné et vermifugé tout au long de sa vie.
  • Le chat ne peut pas être vendu à un magasin d’animal familier, à un laboratoire de recherche ou à aucun service semblable.
  • Le chat ne peut pas être vendu en tant que reproducteur à une autre chatterie ou élevage de chats ou à une autre famille.
  • Si, pour cas de force majeure, l’acquéreur doit se séparer du chat, la chatterie Midsummer Night doit être prévenue et est prioritaire pour le récupérer.
  • Le chat ne peut pas être dégriffé.
6. Code rural – Les vices rédhibitoires :
Les vices rédhibitoires concernent principalement 4 maladies graves (leucopénie féline, leucose féline, péritonite infectieuse féline (PIF), et immunodéficience féline virale) Le délai d’action en rédhibition est de 30 jours.
Le législateur estime que l’éleveur est tenu pour responsable d’une PIF qui se déclare dans les 21 jours suivant la date d’achat du chat, et que l’acheteur bénéficie d’un délai de trente jours après la vente pour faire valoir ses droits, par lettre recommandée, dans le cadre d’une action en annulation de la vente (pour vice rédhibitoire).
Concrètement, en cas de suspicion de PIF par le vétérinaire de l’acheteur, ce praticien doit établir dans ce délai de 21 jours un certificat dressant un bilan clinique aussi détaillé que possible des éléments lui faisant envisager l’éventualité d’une PIF. Important : un simple test Corona Virus positif n’est pas constitutif d’une suspicion de PIF. De même, il convient de se rappeler que le diagnostic scientifique de PIF ne peut être établi de façon certaine que post-mortem.
Si malheureusement le diagnostic de PIF est confirmé par le décès du chaton, l’acquéreur dispose d’un délai de trente jours après l’achat pour demander officiellement le remboursement intégral du prix du chaton. Qu’il s’agisse d’un particulier ou d’un professionnel, l’éleveur se doit de rembourser l’acquéreur, et non de proposer un autre chaton « en échange ». Libre à l’acquéreur, s’il le souhaite, de racheter un autre chaton chez le même éleveur, mais il doit y avoir au préalable un remboursement, le vice rédhibitoire avéré annulant purement et simplement la vente. Sauf mention contraire au contrat, ou accord écrit préalable de l’éleveur, ce dernier n’est pas tenu à rembourser l’acheteur des frais de soins ou d’examens ayant permis de poser le diagnostic de la PIF.
Les devoirs de l’acquéreur :
Pour obtenir l’annulation de la vente et donc le remboursement du prix d’achat, l’acquéreur doit bien évidemment apporter à l’éleveur toutes les preuves nécessaires, à savoir : le certificat de suspicion indiqué plus haut, mais aussi un certificat de décès du chaton (mort naturelle ou euthanasie) ainsi que les examens histologiques pratiqués post-mortem par un laboratoire habilité.
Il convient également de savoir que, dans tous les cas, le vétérinaire référant de l’éleveur doit être informé de l’état de santé du chaton.
Annexe 1 – Documents de Legifrance.gouv.fr
Article L213-1
L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6L. 217-8 à L. 217-15L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
La présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.
Article L213-2
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.
Article R213-2
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
1° Pour l’espèce canine :
[…]
2° Pour l’espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L’infection par le virus leucémogène félin ;
d) L’infection par le virus de l’immuno-dépression.
Article L213-3
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’État.
Article R213-3
Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R. 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article L213-4
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article R213-4
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
Article L213.5
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’État.
Article R213-5
Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2° Trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3.
Article R213-6
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :
[1° à 3° concernant les maladies canines]
4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
6° Pour l’infection par le virus leucémogène félin ; quinze jours.
Article L 213-7
L’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés à l’article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article R213-7
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640641 et 642 du code de procédure civile.
Article L 213-8
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n’est admise pour les ventes ou pour les échanges d’animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d’échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.
Article R213-8
L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article R. 213-5. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
Article L213-9
Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiées dans l’article L. 213-2.
Les garanties légales et les voies de recours sont définies par la Loi n°89-412 du 22 juin 1989.
Article L 214-1
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article L 214-8
La vente en libre-service d’un animal vertébré est interdite.
I.-Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :
1° D’une attestation de cession ;
2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ;
3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou onéreux.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
IV.-Toute cession d’un chat ou d’un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I.
V.-Abrogé.
Article L214-6
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
IV.-Pour l’application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.